Accueil > Le Groupe > Actualité
Actualité
PARUTION DE SEVESO III - Septembre 2012
|
La directive Seveso III a été publiée le 4 juillet 2012.
Elle abroge avec effet au 1er juin 2015 la directive SEVESO II.
La directive européenne Seveso II 96/82/CE concerne la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses : elle s'applique à environ 10 000 établissements dans l'UE. |
Objectifs de la directive SEVESO 3
1. Mettre en cohérence la liste des substances concernées par le nouveau système de classification des substances dangereuses du règlement CLP, qui remplace progressivement le système actuel d’ici au 1er juin 2015
Adapter cet alignement pour que la directive ne vise que les substances présentant un risque d'accident majeur.
Pour rappel, le règlement CLP établit de nouvelles méthodes de classification des substances et il crée de nouvelles dénominations de dangers.
2. Renforcer les dispositions concernant l'accès du public aux informations en matière de sécurité, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice (directive 2003/35/CE mettant en œuvre la convention d'Aarhus) :
- Un site internet sera créé afin de récapituler des informations pour chaque site SEVESO.
- Les citoyens auront un accès direct aux informations relatives aux installations Seveso situées à proximité de leur domicile, aux programmes de prévention des accidents et aux mesures d’urgence pour mieux réagir en cas de nécessité.
- Ils pourront exercer un recours devant un tribunal s’ils estiment que leurs droits n’ont pas été pris en compte lors de l’installation d’un nouveau site Seveso à proximité de leur domicile.
3. Renforcer la politique de gestion des accidents majeurs
La gestion de la politique de prévention de risques majeurs par les exploitants reste fondée sur la mise en œuvre d’une Politique de Prévention des Accidents Majeurs (PPAM) qui devra être actualisée tous les 5 ans et un Système de Gestion à la Sécurité (SGS) pour les établissements SEVESO seuil haut. Ce SGS a fait l’objet de nombreuses discussions au sein des Etats Membres, dont certains auraient souhaité qu’il soit applicable aux établissements SEVESO seuil bas. Un compromis a finalement été trouvé : «…la PPAM est mise en œuvre par des moyens et des structures appropriés et par un système de gestion à la sécurité … Pour les établissements seuils bas, l’obligation … peut être remplie par d’autres moyens, structures et systèmes de gestion appropriés, proportionnés aux risques d’accident majeur, compte tenu des principes établis à l’annexe III. »
Inspection
Les fréquences d'inspection seront fixées à 1 an pour les établissements SEVESO seuil haut et 3 ans pour les établissements SEVESO seuil bas. La directive introduit une obligation d'inspections inopinées en cas de plainte sérieuse, d'accidents graves, d'incidents et de cas de non-respect de la directive, mais également de contre-visite dans les 6 mois si un non-respect de la directive a été notée lors d'une inspection.
Système de dérogations
Un système de dérogations entièrement nouveau a été introduit dans la Directive permettant de tenir compte des incertitudes liées à l’alignement avec le règlement CLP et des évolutions technologiques futures. La procédure sera fortement encadrée par la Commission Européenne. Elle repose sur une évaluation de la possibilité ou pas pour une substance ou un mélange dangereux, de mener à une libération de matière susceptible d’engendrer un accident majeur. Des justifications devront être fournies à l’appui de cette évaluation, portant sur les propriétés physiques et chimiques de la substance ou du mélange, de ses propriétés dangereuses, de la classification UE et des informations sur ses conditions d’exploitation.
Dans tous les cas c’est la Commission qui tranchera au vu des pièces justificatives fournies, à l’issue d’une procédure de codécision.
Transposition de la directive SEVESO III en France
Un projet de transposition devrait être soumis aux fédérations professionnelles concernées dans l’automne.
La transposition de la directive SEVESO III dans la réglementation française conduira à une refonte de la nomenclature ICPE. Les rubriques en 1000 (toxiques) seront supprimées et des rubriques en 4000 seront créées pour éviter toute confusion avec le système actuel.
Pour plus de renseignements sur ce sujet, n’hésitez pas à nous contacter.
Harmonisation des règles applicables aux canalisations de transport « Multi-fluide » - Juin 2012
|
|
Pris en application de l'ordonnance n° 2010-418 du 27 avril 2010 harmonisant les dispositions relatives à la sécurité et à la déclaration d'utilité publique des canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques, le décret n°2012-615 du 2 mai 2012 vient encadrer notamment les procédures d'autorisation et de déclaration
|
d'utilité publique relatives à la construction et à l'exploitation des canalisations de transport multi-fluide.
Procédures d'autorisation et de déclaration d'utilité publique
Le décret harmonise les dispositions réglementaires applicables aux canalisations de transport pour le gaz naturel, les hydrocarbures et les produits chimiques et crée ainsi la partie réglementaire du chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement. Ce nouveau chapitre intitulé « Canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques » définit :
- la procédure d'autorisation des canalisations ou tronçons de canalisations neufs (art. R. 555-1 et s.). Dans le cadre de cette procédure, le pétitionnaire doit établir auprès de l'Administration (préfetecture ou ministère) selon la taille de canalisation un dossier comprenant notamment les pièces suivantes :
- les coordonnées administratives du demandeur,
- un mémoire portant sur les capacités techniques, économiques et financières du pétitionnaire,
- une présentation des caractéristiques techniques de l’ouvrage et éventuellement les raccordements prévus à d’autres ouvrages,
- le tracé géographique des canalisations (notamment les communes traversées),
- une étude de dangers, analysant les risques que représente la canalisation sur l’environnement (contenu précisé à l'art. R.555-39),
- une note présentant le choix du tracé retenu au regard des enjeux en termes de sécurité et d’environnement,
- un résumé non technique de l’ensemble des pièces précitées.
Les dispositions en matière de police de l'eau pour les canalisations de transport de produits liquides concernées sont notamment intégrées.
- la procédure de déclaration d'utilité publique lorsque celle-ci est demandée au titre de l'approvisionnement énergétique, de la défense, du développement économique ou de la protection de l'environnement (art. R. 555-30 et s.).
Sécurité et protection de l’environnement
Le décret fixe les règles générales applicables à la sécurité, à la protection de l'environnement et au contrôle des canalisations durant les phases de conception, construction, pose, mise en service, exploitation, surveillance, maintenance, arrêt temporaire ou définitif (C. envir., art. R. 555-37 et s.).
Maîtrise de l’urbanisation
Le décret détermine les règles applicables à la maîtrise de l'urbanisation, notamment en ce qui concerne la constructibilité des établissements recevant du public (ERP) ou des immeubles de grande hauteur (IGH) à proximité des canalisations. Il fixe aussi les régimes de redevances pour l'occupation du domaine public par ces canalisations.
Entrée en vigueur
Ces nouvelles dispositions sont entrées en vigueur, dans leur majorité, le 5 mai 2012 pour les canalisations nouvelles.
La particularité des canalisations existantes au 5 mai 2012 régulièrement mises en service et sans relever d'un régime d'autorisation ou de déclaration est également prévue : celles-ci peuvent continuer de fonctionner sans l’autorisation telle que décrite précédemment à condition que le transporteur se fasse connaître du préfet dans les 12 mois suivant cette même date et qu’il adresse un dossier administratif, le plan de sécurité et d’intervention (PSI) et le programme de surveillance et de maintenance (PSM) défini à l’art. R. 555-43.
Les canalisations dûment autorisées ou déclarées bénéficient de ce droit d'antériorité et ne nécessitent pas de démarche particulière.
Pour plus de renseignements sur ce sujet ou pour un accompagnement dans l’élaboration d’études de dangers pipeline, Plan de Sécurité et d’Intervention et Plan de Surveillance et de Maintenance n’hésitez pas à nous contacter.
Etude d’impact : la réforme est publiée - Janvier 2012
|
Attendue depuis plus d’un an, cette réforme vise à modifier le contenu et le champ d'application des études d'impact des projets de travaux, d'ouvrages et d'aménagements.
Champs d’application et procédure d’instruction
La principale modification du régime concerne l'ouverture du champ d'application des études d'impact sur l'environnement des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements.
|
Jusqu'à présent, les projets au-dessus d'un montant de 1,9 million d'euros étaient automatiquement soumis à étude d'impact, ce qui excluait de nombreux projets sans tenir compte de la sensibilité particulière du milieu
Désormais, seuls les projets mentionnés en annexe à l'article R. 122-2 du code de l'environnement y sont soumis. En fonction des critères précisés dans ce tableau, l'étude d'impact sera soit obligatoire en toutes circonstances (ex : ICPE soumise à autorisation), soit décidée après une vérification préliminaire dite «examen au cas par cas » (ex : ICPE soumise à enregistrement).
Champs d’application et procédure d’instruction
La principale modification du régime concerne l'ouverture du champ d'application des études d'impact sur l'environnement des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements. Jusqu'à présent, les projets au-dessus d'un montant de 1,9 million d'euros étaient automatiquement soumis à étude d'impact, ce qui excluait de nombreux projets sans tenir compte de la sensibilité particulière du milieu
Désormais, seuls les projets mentionnés en annexe à l'article R. 122-2 du code de l'environnement y sont soumis. En fonction des critères précisés dans ce tableau, l'étude d'impact sera soit obligatoire en toutes circonstances (ex : ICPE soumise à autorisation), soit décidée après une vérification préliminaire dite « examen au cas par cas » (ex : ICPE soumise à enregistrement).
Dans le cas d'un examen au cas par cas, le pétitionnaire devra adresser à l'autorité environnementale (AE) un formulaire présentant le projet, dont le modèle sera prochainement fixé par arrêté interministériel. L'AE devra vérifier le caractère complet du formulaire sous 15 jours, le mettre en ligne et indiquer, par une décision motivée dans un nouveau délai de 35 jours, si une étude d'impact est nécessaire ou non.
La procédure dite "de cadrage préalable", qui existait déjà avant la réforme, reste facultative, à la demande du maître d'ouvrage (R. 122-4). Elle permet d'échanger avec l'Administration sur les informations à fournir dans l’étude d’impacts, sur les points à approfondir. L'avis de cadrage est rendu par l'autorité décisionnaire après consultation de l'autorité environnementale.
Contenu de l’étude d’impact
Le contenu de l'étude d'impact n'est pas fondamentalement modifié : il doit être proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine.
Toutefois, des exigences supplémentaires sont désormais requises, notamment :
- une description plus précise du projet,
- la prise en compte des populations, des continuités écologiques et des interrelations dans l'analyse de l'état initial du site,
- la prise en compte des facteurs climatiques, des consommations énergétiques et des interactions dans l'analyse des effets sur l'environnement,
- l’analyse des effets négatifs et positifs (y compris en phase de travaux), à court, moyen et long terme,
- l'analyse des effets cumulés avec les projets connus,
- la compatibilité du projet avec le plan local d'urbanisme (PLU) et différents plans et programmes,
- les modalités de suivi des effets.
Avis de l'autorité environnementale
Le dossier, comprenant l'étude d'impact et la demande d'autorisation, est ensuite soumis pour avis à l'autorité environnementale (AE) compétente.
L'avis de l'AE, qui doit être rendu dans un délai de 3 mois (2 mois pour le préfet de région), est mis en ligne et doit figurer dans le dossier de l'enquête publique qui suit cette phase.
La décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution du projet mentionne les mesures d'évitement, de réduction et de compensation à la charge du pétitionnaire et précise les modalités de leur suivi (R. 122-14).
Entrée en vigueur
Les nouvelles dispositions relatives à l'étude d'impact s'appliqueront aux projets dont le dossier sera déposé auprès de l’autorité environnementale à compter du 1er juin 2012.
Pour plus de renseignements sur ce texte, notre prestation de veille réglementaire ou pour un accompagnement dans vos dossiers de demande d’autorisation, n’hésitez pas à
nous contacter.
ODZ-Consultants vous souhaite une bonne année 2012 - Décembre 2011
Pour acceder à notre carte de voeux, merci de cliquer ici
Rubrique n°1434-2: les nouvelles prescriptions - Novembre 2011
|
|
Un arrêté ministériel vient fixer les dispositions applicables aux installations de chargement / déchargement desservant les stockages de liquides inflammables soumis à autorisation au titre de la rubrique 1434-2 de la nomenclature des ICPE.
|
Pour mémoire, un arrêté du 03/10/2010 relatif aux installations de stockage soumises à autorisation sous la rubrique n° 1432 a été publié au JO le 16/11/2010.
Cet arrêté du 12/10/2011 publié au JO du 13/11/2011 fixe pour sa part les prescriptions générales applicables aux installations de chargement ou de déchargement desservant un stockage de liquides inflammables soumises à autorisation au titre de la rubrique n° 1434-2.
Champ d’application / Entrée en vigueur
Ses dispositions s'appliquent :
- aux installations qui feront l'objet d'une demande d'autorisation présentée à partir du 01/07/2012 ;
- aux extensions ou modifications d'installations existantes régulièrement mises en service nécessitant le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation au-delà du 01/07/2012.
Pour les installations ayant fait l'objet d'une demande d'autorisation avant le 01/07/2012, des dates d'entrée en vigueur spécifiques sont prévues par l'article 1er de l'arrêté.
Contenu des prescriptions
L'arrêté du 12 octobre 2011 comprend des règles :
- d'implantation et d'accessibilité (titre II),
- de construction, d'aménagement et d'équipement (titre III),
- d'exploitation et d'entretien (titre IV),
- de prévention des risques (titre V),
- de défense contre l'incendie (titre VI),
- de prévention des pollutions (titre VII).
Risques accidentels
En raison des risques accidentels liés à la manipulation de liquides, le texte prévoit notamment des dispositions en matière de prévention et de détection des fuites, de rétention, de maintenance des équipements, de dispositifs de sécurité pour la manipulation des équipements et de formation des intervenants. Ce texte actualise, en particulier, les dispositions déjà applicables aux installations de chargement ou de déchargement de produits pétroliers et les étend aux installations de chargement ou de déchargement de liquides inflammables non pétroliers.
Pollution par COV
Les opérations de chargement étant susceptibles de dégager des composés organiques volatils (COV), notamment pour les produits à volatilité élevée, le texte prévoit des dispositions en matière de récupération et de traitement des COV générés lors des opérations de chargement de liquides inflammables présentant une volatilité élevée, dès lors que le chargement est effectué par voie terrestre et que les quantités chargées sont supérieures à des seuils définis dans l'arrêté.
Pour plus de renseignements sur ce texte, notre prestation de veille réglementaire ou pour un accompagnement dans vos dossiers de demande d’autorisation, n’hésitez pas à nous
contacter.
Modélisation 3D rupture de bac - Septembre 2009
Modélisation 3D rupture de bac et résistance cuvette de rétention
Dans le cadre des calculs d’effort sur les murs de rétention en cas de rupture de bac que nous effectuons afin de répondre à la demande de l’instruction ministérielle du 15 octobre 2008, notre équipe modélisation s’est dotée d’un outil, qui complète les codes de calculs que nous utilisions jusqu’à présent.
Il s’agit de modéliser, à l’aide d’un logiciel de calcul en 3 dimensions de type CFD (Computational Fluid Dynamics), une rupture du fond d’un bac de stockage d’hydrocarbures pour déterminer la pression maximale exercée sur les murs de la rétention. La quantité de produit qui est susceptible de se déverser à l’extérieur de la cuvette de rétention est également déterminée.
N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements sur ce type d’étude.